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International

Litige Maurice-Maldives : Le Tribunal de la mer a rendu son verdict


Rédigé par E. Moris le Vendredi 28 Avril 2023

L’arrêt a été prononcé par le juge Jin-Hyun Paik, de la Corée du Sud, à Hambourg, Allemagne, où se trouve le siège de l’organisme ce vendredi 28 avril.



La décision du Tribunal international du droit de la mer concernant les frontières maritimes entre Maurice et les Maldives est publique. Un jugement sur fond de la polémique contre le président Ibrahim Mohamed Solih des Maldives. Ce dernier est accusé d’avoir empoché 500 millions de dollars de Port-Louis pour changer sa position.

Rappelons que l'île Maurice et les Maldives se disputent une étendue de 37 000 miles carrés dans l'océan Indien.  Au cours d'une séance publique tenue aujourd'hui, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée pour connaître du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l'océan Indien (Maurice/Maldives) a rendu son arrêt en l'affaire. Le Président de la Chambre spéciale, M. le juge Jin-Hyun Paik, en a donné lecture.

Dans ses conclusions finales, Maurice prie la Chambre spéciale de dire et juger que :

a. la Chambre spéciale a compétence pour statuer sur la revendication par Maurice d'un plateau continental au-delà de 200 milles marins, et la revendication est recevable;
b. la totalité de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l'océan Indien, en deçà de 200 milles marins et sur le plateau continental extérieur, relie par des lignes géodésiques les 53 points, dont les coordonnées géographiques (dans le système de référence WGS 1984) sont indiquées aux pages 54 et 55 de la réplique de Maurice.

Dans leurs conclusions finales, les Maldives prient la Chambre spéciale de dire et juger que : 

La revendication par Maurice d'un plateau continental au-delà de 200 M des lignes de base à partir desquelles est mesurée sa mer territoriale est rejetée pour : Défaut de compétence de la Chambre spéciale; et/ou Irrecevabilité.

La Chambre spéciale a décidé ce qui suit :

1) à l'unanimité, Décide que la frontière maritime unique délimitant les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux des Parties en deçà de 200 M s'étend d'ouest en est entre les intersections des limites respectives des 200 M déterminées aux paragraphes 248 et 250 ci-dessus et se compose de lignes géodésiques reliant les points suivants dans le système géodésique WGS 84 : le point 1, de coordonnées 2° 17' 21,4" S et 70° 11' 56,2" E; les points d'inflexion 2 à 36 dont les coordonnées figurent au paragraphe 249 ci-dessus ; le point X (point 37), de coordonnées 3° 07' 28,9" S et 73° 19' 11,0" E; et le point Y (point 38), de coordonnées 3° 20 54,8" S et 75° 12' 52, 1" E.

à l'unanimité, Dit que sa compétence pour délimiter le plateau continental entre les Parties porte également sur le plateau continental au-delà de 200 M.

3) à l'unanimité, Rejette l'exception soulevée par les Maldives à la recevabilité de la revendication par
Maurice d'un plateau continental au-delà de 200 M au motif que la demande de Maurice à la CLPC n'aurait pas été déposée dans les délais.

4) à l'unanimité, Dit que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas en mesure de déterminer le titre de Maurice sur le plateau continental au-delà de 200 M dans la région septentrionale de l'archipel des Chagos et décide que, par conséquent, elle ne procèdera pas à la délimitation du plateau continental entre Maurice et les Maldives au-delà de 200 M.

L'intégralité du communiqué de presse
 

Vendredi 28 Avril 2023

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