Menu

Société

À l’île Maurice, il faut un contrôle constitutionnel des lois avant leur promulgation


Rédigé par E. Moris le Samedi 10 Novembre 2018

Les récents événements politico-sociologiques montrent que le dernier rempart contre les atteintes graves aux libertés reste le pouvoir judiciaire. Souvent, dans plusieurs pays démocratiques modernes, le juge est considéré comme le «gardien des libertés». C’est trop d’honneur accordé au juge. Car, cela veut dire que ce que fait le juge est bien. Il agit toujours pour le mieux.



Que le juge le dise à propos de lui-même, que certains politiciens l’utilisent pour insinuer, quand cela les arrange, que le juge ne peut mal faire, que le juge «inn donne claque !», cela est compréhensible. Mais que les journalistes ou juristes le disent au sujet du juge, il n’y a aucune utilité scientifique.

Le juge n’est pas le gardien des libertés. Il vaudrait mieux regarder les choses au cas par cas, et dire : «parfois, en effet, il protège les libertés ; mais parfois, il n’agit pas dans le bon sens.» Car, en étant gardien des libertés, sa garde n’est pas absolue. Il n’intervient qu’au cas par cas, encore faut-il qu’il soit saisi. 

Qu’à cela ne tienne, le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs d’une démocratie, avec l’exécutif et le législatif ; une conception sacro-sainte de la philosophie des Lumières. Ce qui vient d’être dit pour le juge s’applique aussi aux journalistes, lesquels ne sont en aucune façon gardiens de la démocratie. C’est, encore une fois, trop d’honneur à leur accorder.

La Constitution est, en revanche, le véritable gardien des droits et libertés fondamentales. Elle est placée seule au sommet de la pyramide des normes. «This Constitution is the supreme law of Mauritius and if any other law is inconsistent with this Constitution, that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void», telle est la lettre de l’article 2 de la Constitution mauricienne.

D’où se dégagent deux principes fondamentaux :

1. La Constitution est la norme suprême («norme» et non loi, car la Constitution n’est pas une «loi», qui est une fausse traduction française de «law»).
2. Si une loi est inconstitutionnelle, est contraire à la Constitution («inconsistent with this Constitution»), elle doit être abrogée, abolie (void).

Le juge a donc deux missions : 1. Assurer que la Constitution soit la norme suprême ; 2. Faire qu’une loi contraire à la Constitution soit abrogée, disparaisse de l’ordonnancement juridique. Pour ce faire, il doit effectuer, ce qu’on appelle en droit constitutionnel, un «contrôle de constitutionnalité».

Le contrôle de constitutionnalité :

C’est quoi ? Déclarer si une (simple) loi, qui est votée par l’Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, est contraire ou non avec une disposition de la Constitution.

Pourquoi le faire ? Faire de sorte que le Parlement (Assemblée nationale et président, dans le régime mauricien) n’ait commis aucun excès de pouvoir en votant, puis promulguant, une loi ; qu’il n’ait pas méconnu un droit ou une liberté fondamentale garantis par la Constitution, qui est la norme suprême ; qu’il n’ait pas abusé de son pouvoir de fabriquer des lois.

Quand le faire ? C’est là le noeud de toute notre démonstration. Il y a deux sortes de contrôle de constitutionnalité : 1. Avant la promulgation d’une loi, avant que la loi ne devienne en vigueur ; 2. Après la promulgation d’une loi. 

Après promulgation, un contrôle «a posteriori» : à l’île Maurice, depuis 50 ans, soit depuis l’indépendance qui nous a donné notre Constitution de 1968, le contrôle de constitutionnalité se fait par la Cour suprême après promulgation d’une loi. C’est-à-dire une loi déjà entrée en vigueur et qui produit ses effets. Ce n’est que quand un justiciable (un Mauricien ou une société, ou compagnie comme on dit dans l’île) est inculpé sous cette loi qu’il peut, s’il estime que cette loi méconnaît la Constitution, saisir la Cour suprême qui devra alors effectuer le contrôle constitutionnel de cette loi.

Ex. : Navin Ramgoolam conteste actuellement la constitutionnalité de la «Good Governance and Integrity Reporting Act», selon les dispositions desquelles il a été arrêté puis mis en examen pour les Rs 220 millions retrouvées chez lui en février 2015.

N’importe qui ne peut pas entrer à la Cour suprême un beau matin et demander au juge de contrôler la constitutionnalité d’une loi. Il faut être parti à un procès, puis bien sûr avoir plusieurs millions de roupies pour payer un excellent avocat qui pourra trouver cela utile de saisir la Cour suprême en ce sens, voire aller jusqu’à devant le Privy Council à Londres. 

A l’île Maurice, un tel contrôle se fait depuis 50 ans. En France, en revanche, ce même contrôle «a posteriori» se fait depuis seulement huit ans, soit depuis 2010 ! C’est dire que notre petite île est en avance d’un demi-siècle sur le pays des droits de l’homme, du moins sur ce contrôle-là. Sauf qu’en France, le contrôle «a priori», c’est-à-dire avant promulgation, existe depuis 60 ans, depuis la Constitution de 1958 qui a inauguré la 5e République. 

Avant promulgation, un contrôle «a priori» : il intervient entre le vote définitif d’une loi par le pouvoir législatif et sa promulgation par le président de la République. Reprenons l’exemple de la France : dès qu’une loi est votée par le Parlement (Assemblée et Sénat), au moins 60 députés (sur 577) ou 60 sénateurs (sur 348) souvent de l’opposition, entre autres, peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour contrôler une loi votée par le Parlement. Si le juge constitutionnel trouve que la loi est contraire à la Constitution, il l’abroge. Au cas contraire, il laissera le soin au président de promulguer la loi. Il doit statuer dans le délai d'un mois ; délai qui peut être ramené à 8 jours à la demande du gouvernement, s'il y a urgence.

Atteinte à la liberté religieuse ? Pour la petite histoire, le Conseil constitutionnel français peut aussi émettre une «réserve d’interprétation», c’est-à-dire qu’il dit comment la loi doit être interprétée pour qu’elle soit conforme à la Constitution. En France, en 2010, le Parlement fait voter une loi qui interdit la dissimulation du visage dans l’espace public. Certains y ont vu une loi interdisant le voile islamique intégral, d’autres ont simplement vu une loi pour faire respecter l’ordre public et la laïcité dans l’espace public. 

Une fois cette loi votée par le Parlement et avant sa promulgation, le président de l’Assemblée nationale (vous voyez la Speaker Maya Hanoomanjee faire ça ?!) et le président du Sénat ont saisi le Conseil constitutionnel. Lequel a déclaré que cette loi n’est pas contraire à la Constitution, sauf qu’elle ne doit pas s’appliquer à une personne qui se couvre le visage dans un lieu de culte même ouvert au public !

Atteinte à la liberté d’expression ? Après la promulgation de la «Judicial and Legal Provisions Act» par le président mauricien, les réactions se multiplient pour dénoncer ce que beaucoup estiment être une «loi liberticide», qui porte une atteinte grave à la liberté d’expression, considérée comme la plus fondamentale de toutes les libertés.

En 2018, dans une démocratie comme l’île Maurice, qui se veut être moderne, on ne peut plus laisser promulguer une loi qui suscite des inquiétudes dans toutes les sphères de la société, pas uniquement chez les journalistes. Puisque les réseaux sociaux sont devenus le socle (hélas !) des relations humaines dans l’île et que le sport national reste la politique. 

Il faut ainsi introduire un sytème de contrôle constitutionnel des lois avant leur promulgation. La juridiction ou l’institution qui s’en chargera devra être définie ainsi que son mode de fonctionnement, puisqu’il y a une multitude de systèmes établis dans plusieurs démocraties modernes à travers le monde. Nous ne nous attarderons pas là-dessus, là n’est pas le débat.

Un tel contrôle pourra ainsi éviter (pas tout le temps) à un justiciable d’aller trouver des millions pour faire prévaloir ses droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution ; éviter qu’une loi votée par l’Assemblée nationale n’exacerbe les tensions ou suspicions des Mauriciens dans la durée ; éviter toute crise au somment de l’Etat entre un Premier ministre et un président qui est sceptique à promulguer une loi ; éviter la démission des membres d’un parti faisant partie de la coalition gouvernementale comme le cas récent du PMSD. 

Reste qu’il y a deux critiques (peu ou prou) sérieuses contre le contrôle constitutionnel «a priori» : 1. La violation de la séparation des pouvoirs ; 2. La violation de la souveraineté du Parlement. 

Violation de la séparation des pouvoirs : certains diront que le juge constitutionnel s’immiscera dans le pouvoir législatif qui fabrique les lois. Dès que les députés ont débattu, amendé un projet de loi et le fait voter pour devenir une loi, ce juge pourra l’abroger en un claquement de doigts. 

À cela, les plus optimistes répondront que le juge le fait déjà, un peu plus tard certes, mais il le fait quand même lors du contrôle «a posteriori».

Violation de la souveraineté du Parlement : ceux qui émettent cette critique se basent sur le syllogisme juridique, qui consiste à appliquer une majeure à une mineure pour trouver une conclusion. L’exemple le plus connu : tous les hommes sont mortels (majeure). Or, Socrate est un homme (mineure). Donc Socrate est mortel (conclusion). Pour ceux qui sont contre le contrôle «a priori» : le peuple est souverain (majeure). Or, le Parlement représente le peuple (mineure). Donc le Parlement est souverain (conclusion). 

À cela, ceux qui sont pour, répondent que ce sont les mêmes représentants du peuple, c’est-à-dire les députés, qui voudront faire passer le test de constitutionnalité à une loi.

Pour ce faire, il faut ainsi réviser la Constitution mauricienne. Et ce sont les députés qui devront le faire. Retour à la case départ.

«Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d’une nation. Une mauvaise peut suffire à faire son malheur», écrivait le regretté constitutionnaliste français Guy Carcassonne, lequel avait rédigé la mort-née Constitution de la Seconde République mauricienne, à l’initiative de Navin Ramgolam, mais rejetée par le peuple mauricien à l’occasion des législatives de décembre 2014 pour instaurer les Jugnauth au pouvoir.

Samedi 10 Novembre 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H